52. La Fédération perçoit de l’acheteur le prix de vente des veaux de grain vendus, compte tenu, le cas échéant, des ajustements relatifs à la grille d’écarts de prix; ce prix de vente est versé aux producteurs après déduction des frais de mise en marché, des contributions, de tout autre montant convenu avec le producteur, et de toute retenue, déduction ou paiement autorisé par une loi, le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157), un règlement ou une convention en vigueur en vertu de la Loi.
Décision 7242, a. 52; Décision 9118, a. 29.